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Les services d'aide à la jeunesse et les services de protection de la jeunesse

Le 12 mai 2025

Le SAJ est une autorité sociale et administrative qui a pour but d'intervenir uniquement dans le cadre protectionnel pour les jeunes en difficulté et en danger, ainsi que pour leurs familles. Il a donc pour mission d'offrir une aide volontaire à ces personnes par des conseils mais aussi par des actions concrètes, et intervient dans un cadre de protection et de prévention. Le SAJ n'intervient donc jamais dans le domaine civil, ni dans le domaine pénal.

Un objectif clé du SAJ est de faire émerger en collaboration avec le jeune et ses proches, une solution aux problèmes afin d'éviter de passer par la case judiciaire et d'avoir dès lors intervention de la justice dans le problème causé.

Il existe un SAJ par division judiciaire sur le Royaume (Namur, Liège, Charleroi, Mons, Tournai, Nivelles, Bruxelles, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Arlon, Huy, Dinant, Verviers).

Les personnes pouvant faire appel au SAJ sont les suivantes :

-          Tout enfant et jeune âgé de moins de 18 ans (ou de moins de 20 ans s'il a effectué une demande de prolongation de l'aide avant la majorité)

-          Tout parent ou personne qui dispose de l'autorité parentale qui éprouve de sérieuses difficultés d'exercer cette autorité parentale et les obligations parentales y attachées ;

-          Une personne extérieure ou un service extérieur (services de première ligne, écoles, hôpitaux, etc) qui fait par de sérieuses inquiétudes par rapport à la santé ou à la sécurité d'un jeune

À noter que le Délégué général aux Droits de l'enfant peut également interpeller les services de l'aide à la jeunesse de toutes plaintes ou courriers qui lui seraient adressées, et que le Parquet (substitut du Procureur du Roi) peut également interpeller ces services qi des inquiétudes lui reviennent quant à la situation d'un enfant ou d'un jeune. Le Parquet pourrait notamment solliciter que certaines investigations sociales soient menées directement par le SAJ.

L'aide proposée par le SAJ est une aide volontaire et participative. Cela a pour conséquence que rien ne pourra être décidé ni fait sans l'accord des jeunes (assistés d'un avocat s’ils sont âgés entre 12 et 14 ans, ou possiblement seul si le jeune a plus de 14 ans) et/ou des parents concernés.

Ce service pourra alors proposer, en général après le premier entretien, soit une orientation vers un autre service qui pourra mieux prendre en charge la situation (centre de guidance, maison de jeunes, centre PMS, …), soit rédiger un programme d'aide adapté à la situation explicitée en faisant intervenir le Conseiller d'aide à la jeunesse, négocié avec toutes les personnes concernées et ayant une durée maximale d'un an (mais peut être écourté ou renégocié).

Notons donc bien que l'intervention et l'aide apportée par le SAJ ne peut pas imposer de mesures contraignantes.

Au contraire du SAJ, le Service de Protection de la Jeunesse (SPJ), anciennement appelé Service de Protection Judiciaire, est un service d'aide spécialisé qui intervient une fois que le Tribunal de la Jeunesse a décidé d'imposer une mesure d'aide contrainte. Il s'agit donc d'un service judiciaire qui intervient si les mesures d'aide prévues par le SAJ s'avèrent être inefficaces.

Par conséquent, le SPJ a pour rôle de mettre en œuvre les mesures de protection judiciaires décidées par le Tribunal de la Jeunesse et le cas échéant, par le Chambre d'appel de la jeunesse, s’il y a désaccords avec la décision prise par le juge (l'avocat introduira l'appel dans les délais impartis mais en attente de la décision, il sera tout de même obligatoire de faire ce que le Tribunal a décidé).

Dans ce cadre, le Tribunal de la Jeunesse peut notamment décider de soumettre l'enfant et/ou sa famille à un accompagnement psychoéducatif ou socioéducatif, décider de permettre au jeune de 16 ans au moins de se fixer dans une résidence autonome, ou de retirer l'enfant temporairement de son environnement habituel de vie afin de le confier à un accueillant familial, une institution, où à un autre membre de sa famille.

Le SPJ interviendra donc après la décision du Tribunal de la Jeunesse par le biais du Directeur de la protection de la jeunesse qui mettra concrètement en œuvre la mesure imposée.

Il est important de noter que si toutes les parties sont d'accord, il sera possible de passer de l'aide contrainte à l'aide imposée après homologation d'accord par le Tribunal de la Jeunesse.

Si le Directeur constate qu'il n'y a plus de danger existant, et que la mesure imposée par le Tribunal n'apparait plus comme étant nécessaire, il peut proposer de fermer le dossier et de ne pas renouveler la mesure.

Les parties, si une procédure judiciaire est lancée, vont recevoir une convocation et l'enfant se verra d'office se faire désigner un avocat chargé de le représenter. L’avocat du jeune intervient dans le cadre du pro déo.

À la différence du SAJ, le SPJ n'intervient pas directement à la demande des particuliers, on dit qu'il intervient principalement sur mandat du Tribunal de la Jeunesse. Le SAJ peut par contre également saisir le Tribunal de la Jeunesse s'il considère qu'après ses mesures volontaires accordées, celles-ci se révèlent inefficaces. Pour finir, le Parquet peut également dans certains cas, saisir le Tribunal de la Jeunesse. Pour les 2 derniers cas ci-dessus, le Tribunal de la Jeunesse interviendra pour mandater le SPJ.

En résumé, l'intervention du SAJ est une intervention essentiellement en amont, dans une logique de prévention et d'aide. Le SPJ, contrairement au SAJ, intervient lui en aval, lorsque la situation du jeune nécessite une protection judiciaire contraignante.